Loi sur les annonces de vente
Loi: Code rural, Article 276-5, 6 janvier 1999 Les annonces de vente de chiots/chiens sont également réglementées.
Quel que soit le support, la loi du 6 janvier 1999 impose au vendeur les mentions suivantes :
son numéro d'identification professionnel ou, s'il n'en dispose pas, le n° de tatouage de chaque chiot, ou encore le n° de tatouage de la mère des chiots et le nombre de chiots de la portée proposée à la vente,
l'âge des chiots (ou leur date de naissance),
l'existence ou l'absence d'inscription à un Livre d'Origine reconnu par l'état (LOF),
les chiots d'apparence de race non LOF doivent être dénommés "de type" ou "de genre". Précision: la mention "chiots disponibles à partir de l'âge de 8 semaines" peut convenir aux publicités paraissant régulièrement sous la même forme.
La promesse ou l'offre d'achat sont validées lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix (article 1589 du code civil).
Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir : celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les reçus, en restituant le double.S'il s'agit d'un acompte, cela ne donne pas droit à un dédit de l'une des deux parties.Si l'acheteur se désiste, il ne pourra le récupérer et le vendeur peut même lui réclamer des indemnités au moins égales au prix total de la vente.
Loi: Loi Nallet du 22 juin 1989 La loi Nallet du 22 juin définit pour l'espèce canine une liste des vices rédhibitoires (Défauts graves de la chose vendue) qui peuvent entraîner une annulation de la vente et la restitution de la somme versée par l'acheteur (article 1641 du Code Civil).
Loi: Code rural, Article 240 L'article 240 du code rural prohibe la vente ou même la mise en vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie légalement contagieuse. Si la vente a lieu malgré tout, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont l'animal était atteint ou suspect.
Loi: Code civil, Article 1643 et Code rural, Article 285.3 Le vendeur peut garantir la confirmation. En cas d'échec, il doit restituer une partie du prix de vente de l'animal à l'acheteur.